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Régimes matrimoniaux: saviez-vous qu’au Burundi, il n’y a pas que la communauté des biens ?

Inutile de chercher! Le Burundi ne s’est pas encore doté d’une loi sur les régimes matrimoniaux. Une proposition de loi en la matière repose sur le bureau de l’Assemblée nationale depuis… 2004 !

Mais alors, à quel régime matrimonial les Burundais sont soumis « par défaut » ? Est-ce le régime de communauté, et dans ce cas, de quel régime de communauté exactement, car il en existe plusieurs. Ou alors s’agit-il d’un régime de séparation? « Difficile à dire. La jurisprudence n’est pas unanime », nous dit le professeur de droit Gervais Gatunange. « Elle hésite entre plusieurs solutions ». Les jugements rendus par les Cours et tribunaux burundais sont de plusieurs tendances. « Chacun en fait à sa tête », se désole professeur Gatunange dans son étude « Le régime matrimonial de droit commun en droit burundais. »

Communauté des biens

La première tendance est celle de communauté. La plupart des tribunaux burundais optent pour ce régime. « Il présente l’avantage de concrétiser sur le plan patrimonial la communauté de vie qu’implique l’union conjugale. La masse commune à la constitution de laquelle les deux époux vont coopérer est affectée prioritairement aux besoins du ménage. »
Mais encore, faut il savoir de quel régime de communauté il s’agit.

La communauté universelle

Elle rassemble dans une seule masse tous les biens des époux. Ceux dont ils sont propriétaires lors du mariage et ceux qu’ils vont acquérir par la suite. Il en est de même des dettes présentes ou à venir. La communauté universelle a le mérite de la simplicité et l’équité. Cependant, en augmentant l’égalité réelle entre les époux, ce régime augmente aussi leur dépendance mutuelle.
Dans une affaire où l’épouse s’opposait à la vente publique de son immeuble pour payer une dette de son conjoint, l’arrêt RCC 5023 rendu le 15 janvier 1987, la cour de cassation la débouta dans ces termes:  » Attendu (…) qu’aucun texte du Burundi ne régit l’association conjugale quant aux biens; que les époux n’ayant conclu aucune convention spéciale qui régirait leurs biens (…)
Attendu que le régime de communauté des biens des époux est la règle, si bien que les époux qui ne concluent aucune convention spéciale régissant leur association, sont considérés comme étant mariés sous le régime de la communauté;
(…) C’est donc à juste titre que l’immeuble saisi, qui était inscrit au nom de la requérante, serve à désintéresser le créancier »

Communauté de meubles et acquêts

Il était le régime légal du code Napoléon. Il s’explique par le souci de conserver dans la famille d’origine de chacun des époux, le patrimoine immobilier provenant de l’une ou l’autre famille. Ce régime a été abandonné au profit du régime de communauté réduite aux acquêts.

Communauté réduite aux acquêts

Préférée par la plupart des législations occidentales (France, Belgique, Allemagne, etc.), elle semble avoir la côte aussi chez les Burundais. Ce régime présente en effet, nous dit Professeur Gatunange, un compromis satisfaisant entre le besoin de traduire sur le plan patrimonial, la solidarité qu’implique le lien conjugal et celui de sauvegarder les biens de famille en évitant la confusion des patrimoines familiaux. En effet, dans ce régime, seuls tombent en communauté, les biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, à l’exclusion des biens acquis par donation ou succession.

Séparation des biens

Le régime de séparation matrimonial est un régime dans lequel chacun des époux conserve l’administration et la disposition de tous ses biens. « La philosophie est donc une séparation générale et totale des avoirs, des dettes et des gestions », fait savoir professeur Gatunange.
Dans certains cas de divorce, les tribunaux burundais ont eu recours à ce régime. Notamment dans une affaire où l’épouse réclamait la copropriété d’un immeuble appartenant au mari, la Cour d’appel du Burundi se prononça dans ces termes: « Attendu qu’en ce qui concerne le droit de copropriété des deux conjoints revendiquée par l’intimée dans sa demande originaire, il y a lieu de le dire dénué de tout fondement; qu’en effet, la femme n’est copropriétaire des biens immeubles de son mari que si elle a directement participé à leur investissement… »

Ce régime, remarque le professeur Gatunange, semble être le plus simple, car il maintient les patrimoines des époux rigoureusement séparés. C’est pour cette raison, entre autres, qu’il était le régime matrimonial des sociétés africaines traditionnelles.

Mais ce régime est critiqué de nos jours, essentiellement parce qu’il peut être injuste à l’égard de l’époux qui n’ a pas de revenus personnels. C’est le plus souvent le cas de la femme au foyer qui consacre le plus clair de son temps aux travaux ménagers.

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