Au Burundi, la garde à vue est une mesure strictement encadrée par le Code de procédure pénale. Ce document apporte précisions sur les circonstances dans lesquelles la garde a vue peut intervenir dans un dossier à caractère pénal et les instances habilitées pour mettre une personne en garde à vue. Le magazine Jimbere vous présente une synthèse des informations tirées du Code de procédure pénale sur ce sujet.
L’article 32 de la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale stipule que « la garde à vue est le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sûreté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice. »
Cette disposition précise que la garde à vue constitue une mesure temporaire pour permettre aux services de la police judiciaire ou à la justice de mener les actes nécessaires à une enquête.
Qui peut décider de garder une personne à vue ?
La loi précise également les autorités habilitées à mettre une personne en garde à vue. « La garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de Police Judiciaire bien identifié dans le procès-verbal et qui assure le contrôle et en assume la responsabilité. »
Ainsi, la responsabilité de cette mesure incombe exclusivement à un Officier de Police Judiciaire, dont l’identité doit figurer dans le procès-verbal.
Exception faite aux femmes enceintes ou allaitantes
Pour les femmes enceintes ou allaitantes, le législateur a prévu des dispositions spécifiques pour garantir leurs droits à la parentalité. Pour ce faire, « la femme enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République. »
La loi prévoit également que les femmes et les hommes ne doivent pas être détenus ensemble pendant la garde à vue. « La garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance uns et des autres ‘soit assurée par des policiers de même sexe. »
Le rôle indispensable de l’OPJ
L’article 33 distingue les différentes formes de garde à vue prévues par le Code de procédure pénale. « La garde à vue est dite de Police Judiciaire lorsque pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou d’une enquêté de flagrant délit ou de l’exécution d’une Commission rogatoire, un Officier de Police Judiciaire est amené à maintenir à sa disposition une des personnes visées au quatrième alinéa de l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 25. »
En matière pénale, les officiers de police judiciaires dits OPJ procèdent à des gardes a vues pour des questions d’enquêtes. Les OPJ disposent de plusieurs prérogatives. «Les officiers de police judiciaire procèdent à l’audition des personnes susceptibles de donner des renseignements sur l’infraction et sur ses auteurs. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leurs explications. », peut-on lire au niveau du quatrième alinéa de l’article 10, autorisant :
Ils sont également chargés de préserver les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, comme précise le deuxième alinéa de l’article 25. « Les officiers de police judiciaire veillent à la conservation des indices susceptibles de disparaître et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui parait avoir été le produit de ce crime. »
La loi prévoit en outre une autre forme de garde à vue relevant de l’autorité judiciaire. « La garde à vue est dite judiciaire lorsque la personne interpellée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est immédiatement placée en garde à vue. »
Une durée limitée et un contrôle permanent du Ministère public
Le Code de procédure pénale fixe également la durée maximale de la garde à vue de police judiciaire. «La garde à vue de Police Judiciaire, telle que définie à l’article 33, ne peut excéder sept jours francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai. »
Enfin, la loi rappelle que le Ministère Public peut mettre un terme à cette mesure lorsqu’elle n’est plus justifiée. « Le Ministère Public peut ordonner à tout moment que soit mis fin à une garde à vue qu’il n’estime pas ou plus justifiée. »
Pour rappel, la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 avril 2018, examinée par le Sénat, promulguée par le Président de la République le 11 mai 2018 et publiée au Bulletin Officiel du Burundi (B.O.B.) n°3 bis/2019.
Ce texte constitue aujourd’hui l’un des principaux fondements juridiques régissant la garde à vue au Burundi et fixe les droits, les obligations et les limites applicables aux autorités chargées des enquêtes judiciaires.




