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Garde à vue au Burundi : quid des droits des personnes interpellées ?

Le Code de procédure pénale accorde certains droits aux personnes interpellées. Ce sont notamment l’accès a une copie du procès-verbal établi par un Officier de Police Judiciaire (OPJ) lors de son interpellation. Elle a également le droit de signer de ses propres mains ce document et surtout vérifier si le contenu correspond fidèlement à ses déclarations.  

Dans notre série d’article sur la vulgarisation des textes de lois, le Magazine Jimbere revient sur les dispositions du Code de procédure pénale en matière des procédures liées au garde a vue. L’article 35 de la loi n° 1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale du Burundi précise non seulement les conditions de la garde à vue mais aussi les garanties accordées aux personnes concernées.

Selon cette disposition légale, « tout placement en garde à vue doit faire l’objet d’un procès-verbal de garde à vue dressé par un Officier de Police Judiciaire. »

De la présentation des dépositions

L’article précise également les informations qui doivent obligatoirement figurer dans ce document officiel : « Celui-ci doit y mentionner, outre ses nom, prénom, fonction et qualité, l’identité de la personne gardée à vue, les jour, heure et lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la garde à vue, les conditions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée, qu’elle a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, les jour et heure de la fin de la garde à vue et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue. »

Le législateur exige en outre que le procès-verbal mentionne avec précision le ou les lieux où la garde à vue s’est déroulée. « Le procès-verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue. »

L’article renvoie ensuite aux formalités prévues à l’alinéa 2 de l’article 11 du même Code. « Le procès-verbal ainsi dressé est soumis aux formalités prescrites à l’alinéa 2 de l’article 11. »

Lecture, vérification et signature du procès-verbal

L’alinéa 2 de l’article 11 prévoit les garanties procédurales entourant l’audition ou l’interrogatoire d’une personne.

« Chaque page du procès-verbal d’audition ou d’interrogatoire est paraphée par l’Officier de Police Judiciaire et par la personne entendue. Cette dernière est auparavant invitée à relire sa déclaration telle qu’elle vient d’être transcrite puis à la signer lorsqu’elle y persiste. Si elle déclare ne pouvoir ou savoir lire, lecture lui en est donnée par une personne de son choix ; et si la personne interrogée l’accepte, lecture lui en est donnée par l’Officier de Police Judiciaire et mention de tout est faite au procès-verbal. »

Le Code prévoit également que le procès-verbal d’audition comporte des informations relatives aux conditions de l’interrogatoire.

« Les formalités prescrites par l’alinéa 2 de l’article 11 du présent Code doivent être portées au procès-verbal d’audition ; elles doivent être complétées par celles relatives à la durée des interrogatoires auxquels la personne placée en garde à vue a été soumise et des temps de repos qui les ont séparés. »

Par ailleurs, la personne gardée à vue doit recevoir une copie du procès-verbal. « Une copie est laissée à la personne qui est gardée à vue. »

De la libération après un garde à vue

La loi prévoit également les modalités de conservation et de transmission du procès-verbal. « Le procès-verbal est également transmis en original au Procureur de la République. Un double est conservé sur place et mention est portée sur un registre-répertoire qui reprend tous les cas de garde à vue. »

Enfin, le texte impose qu’un document soit remis à toute personne libérée à l’issue de sa garde à vue. « La personne relâchée doit obtenir au moment de sa libération un document indiquant le lieu, les dates et la durée de la garde à vue, la raison de sa libération, les charges retenues ou abandonnées et la suite réservée à son dossier. »

Pour rappel, cette loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 avril 2018, examinée par le Sénat, promulguée par le Président de la République le 11 mai 2018 et publiée au Bulletin Officiel du Burundi (B.O.B.) n° 3 bis/2019.

Ainsi, le Code de procédure pénale burundais établit un ensemble de garanties destinées à encadrer la garde à vue, notamment en matière d’information de la personne concernée, de rédaction et de signature du procès-verbal, de remise d’une copie de ce document et de délivrance d’une attestation lors de la libération.

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