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Burundi: 15 jours aux confessions religieuses pour se conformer à la nouvelle loi

Promulguée en 2022 notamment avec comme objectif la réduction de nombreuses tensions au sein des différentes églises, la nouvelle loi régissant les confessions religieuses connaîtra sa valeur contraignante dès ce 16 septembre 2024. En sept points, rappel des innovations contenues dans ce texte révisé par rapport à celui de 2014

Téléchargez la nouvelle loi régissant les confessions religieuses au Burundi

Plus de transparence requise sur l’origine des financements des confessions religieuses : ainsi, une confession, organisation ou mouvement religieux bénéficiaire de don ou legs de toute nature en provenance de l’étranger, doit en faire une déclaration au Ministre ayant les confessions religieuses dans ses attributions (art. 40). En outre, les financements extérieurs d’une confession, organisation ou mouvement religieux doivent passer à travers un Accord entre la confession, organisation ou mouvement religieux et son bailleur. Une copie de cet Accord est transmise au Ministre ayant les confessions religieuses dans ses attributions, d’après l’article 38 de ce projet de loi. Cela étant, toutes les ressources financières d’origine étrangère doivent transiter par la Banque centrale (art. 39).

De surcroit, une confession religieuse sous le régime et/ou la tutelle d’une confession religieuse étrangère doit conclure un accord cadre ou convention avec le Gouvernement du Burundi qui détermine son mode de fonctionnement et de coopération (art. 49). Les conventions entre l’Etat du Burundi et les confessions religieuses notamment ceux ayant des sièges à l’étranger peuvent être révisées sur demande de l’une des parties (art. 50)

Quid des nouvelles normes et restrictions institutionnelles ? Le mandat des membres des organes dirigeants est de 5 ans renouvelables. A l’expiration du mandat des organes dirigeants, la confession religieuse doit organiser des élections en vue de mettre en place de nouveaux organes dirigeants. Si à l’expiration de leur mandat, les organes dirigeants en place refusent d’organiser les élections dans les délais, le ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions se saisit du cas pour faire respecter les textes légaux et règlementaires (art. 20)

Cependant, les organes statutaires impératifs pour une confession, une organisation ou un mouvement religieux sont l’assemblée générale (organe suprême), le comité exécutif et le conseil d’arbitrage. Les confessions, organisations ou mouvements religieux qui le souhaitent peuvent mettre en place d’autres organes estimés nécessaires y compris le conseil doctrinaire, mais celui-ci ne fait pas partie des organes dirigeants. Ces organes dirigeants sont élus de façon démocratique conformément aux statuts en vigueur et se distinguent des titres spirituels (art. 16).

Par ailleurs, le comité exécutif et le conseil d’arbitrage accomplissent les missions leur confiées par l’assemblée générale. Les confessions religieuses doivent prévoir des démembrements du conseil d’arbitrage pour le règlement des différends jusque dans les succursales si elles existent (art. 22). Toutefois, le conseil d’arbitrage peut s’autosaisir en cas de besoin pour l’intérêt général d’une confession religieuse (art. 23)

Un certain niveau d’instruction est exigé aux responsables des confessions religieuses : pour ce, le représentant légal et le représentant légal suppléant d’une confession religieuse (obligatoirement de nationalité burundaise et résidant de façon permanente au Burundi, selon l’article 10) doivent être titulaires d’un diplôme de baccalauréat au moins ou équivalent et être âgés d’au moins 30 ans. De plus, les responsables des lieux de culte doivent justifier d’un niveau de formation biblique ou coranique (art. 54)  

Des incompatibilités et des exceptions : Tenant compte de l’article 17 de ce projet de loi, outre l’assemblée générale, les autres organes dirigeants d’une confession, organisation ou mouvement religieux ne peuvent pas être constitués de plus d’un membre issu d’une même famille ou ayant des liens de parenté au premier degré. Ainsi, nul ne peut appartenir aux organes dirigeants de plus d’une confession religieuse. Néanmoins, un membre d’une confession religieuse peut adhérer à un mouvement à caractère religieux moyennant l’aval du responsable autorisé de sa confession religieuse (art. 51)

Toutefois, toute personne peut adhérer à une confession, organisation ou mouvement religieux dans les limites définies par la présente loi et conformément à la doctrine, aux statuts et aux normes de chaque confession, organisation ou mouvement religieux. L’adhésion est libre, individuelle et volontaire (art. 27)

De l’engagement communautaire obligatoire : […] Les confessions, organisations ou mouvements religieux doivent entreprendre toute initiative à caractère économique et créer des écoles, centres de santé ou toute initiative à caractère social et économique. Ils doivent en outre veiller au respect des dispositions du Code de la protection sociale au Burundi et de la législation fiscale en vigueur. Cependant, chaque domaine doit être entériné par un Mémorandum d’entente entre le ministère sectoriel et la confession, organisation ou mouvement religieux concerné dans le respect des lois et règlements en vigueur (art. 46)

Par-dessus le marché, chaque confession religieuse prépare et remet tous les cinq ans au ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions, un plan stratégique de développement socioéconomique aligné aux outils nationaux de planification (art. 56). De surcroit, les confessions, organisations ou mouvements religieux sont tenus de transmettre au Ministre ayant les confessions religieuses dans ses attributions, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, un rapport annuel d’activités de l’exercice précédent contenant entre autres un bilan détaillé d’activités réalisées, les fonds reçus et leurs principales utilisations, les références des comptes bancaires, la liste des meubles et immeubles détenus en propriété ou à d’autres titres…

Des conditions pour la tenue des cultes : Chaque confession religieuse doit disposer de son propre lieu de culte qui ne peut être construit dans les enceintes des établissements scolaires. Interdit d’organiser des cultes pendant les heures de travail sans autorisation, ni dans les salles de classes, ni dans les salles de réception (art. 46). Une distance d’au moins 1 km entre deux lieux de culte de confessions religieuses distinctes est exigé en milieu rural et au moins 500 m en milieu urbain (art. 47).

Aucun lieu de culte ne peut être implanté sans autorisation de l’administrateur communal du lieu sur présentation de l’acte d’agrément. Chaque confession religieuse est tenue de déclarer ses lieux de cultes nouvellement créés auprès du ministère ayant la gestion des confessions religieuses dans ses attributions. Une pancarte portant les indications de la confession religieuse doit être installée à la portée du public pour chaque succursale (art. 45)

Des préalables à l’agrément : […] La personnalité juridique est accordée à titre provisoire pour une période de 2 ans pour s’assurer du respect de toutes les conditions requises pour l’agrément définitif d’une confession religieuse. L’agrément définitif est accordé à la demande de la confession religieuse et sur base d’un rapport probant établi par les services concernés du ministère (art. 12). Avant l’agrément, l’autorité compétente vérifie le respect des conditions environnementales, d’hygiène, de respect de l’ordre public, de distanciation et de quiétude sociale (art. 12)

Toutefois, les confessions religieuses peuvent créer des diocèses, des paroisses, des succursales, des commissions, des conseils, des mouvements, des organisations, des groupes, conformément à la loi et à leurs statuts. Elles peuvent faire des alliances ou fusions. La convention d’alliance ou de fusion dûment authentifiée par le notaire est transmise au Ministre ayant dans ses attributions les confessions religieuses pour agrément. La fusion de deux ou plusieurs confessions, organisations ou mouvements religieux entraîne la perte de la personnalité juridique de ceux-ci (art. 29)

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