Comment les pouvoirs publics luttent-ils contre ces points sexuellement transmissibles, un phénomène extrêmement nocif pour la qualité de l’enseignent, et le tissu social en général ? L’avis d’Edouard Minani, expert et conseiller juridique au Ministère de la Justice, en charge notamment de l’élaboration de la politique sectorielle 2016-2020.
Depuis plusieurs années, et sous l’accentuation de la guerre civile qui a débuté en 1993, l’actualité au Burundi regorge de cas d’élèves entraînées dans la débauche pour obtenir de meilleures notes. Y’a-t-il une loi spécifique qui régit les relations entre enseignants et élèves ?
Dans un pays avec un lourd passé comme le nôtre, l’exploitation et la violence sexuelle ne connaissent pas de frontières. Les auteurs se trouvent partout et même au sein de ceux qui ont le mandat de protéger et de promouvoir les droits des femmes et des élèves en particulier. En cette matière, il n’y a que le règlement scolaire qui peut définir les relations officielles entre enseignants et élèves. Les relations anormales et ignominieuses que vous appelez « les points sexuellement transmissibles » ne peuvent être réglementées. Elles font plutôt objet de prévention et de répression par le code pénal ordinaire de 2009 (loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant réforme du Code pénal) et la loi spécifique sur les violences sexuelles et basées sur le genre de 2016 (loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences sexuelles et basées sur le genre).
Au Ministère de l’Éducation, on précise que les enseignants sont régis par le Code de la Fonction publique, comme n’importe quel autre fonctionnaire. Pourquoi n’y a-t-il pas de régulation spécifique en sachant le contexte particulier dans lequel se trouvent les écoles au Burundi (perte de valeurs, pauvreté ambiante, éducation familiale de moins en moins prégnante, etc) ?
Le statut de la fonction publique est un code à caractère corporatif qui définit l’Etat comme employeur et le fonctionnaire comme employé. Il se limite aux droits et obligation de ces deux catégories dans le cadre purement professionnel et administratif. Quant aux faits et actes ne rentrant pas dans le cadre de la profession, ils sont sanctionnés soit au civil, soit au pénal. Cependant une faute de service peut servir de fondement de poursuites administratives, civiles et même pénales. Les fonctionnaires convaincus d’avoir « transmis les points sexuellement » sont condamnés par la loi pénale ordinaire et par la loi spécifique VBG avec des circonstances aggravantes.
Imaginons une élève de 20 ans en seconde, qui tombe enceinte de son professeur. Évidemment, l’élève est renvoyée. Quelle loi sanctionne cet enseignant s’il advenait que l’on sache qu’il est le père de l’enfant à naître ? Pour quelle peine ?
L’enseignant est poursuivi pour exploitation sexuelle. Celle-ci consiste à l’assujettissement sexuel des femmes et des hommes de par l’abus de leur sexualité ou de la violation de leur intégrité physique, qui manifeste une volonté de puissance et de domination axée sur l’assouvissement des appétits, le profit financier ou la promotion personnelle ou collective. C’est l’article 35 de la loi spécifique sur les VBG qui stipule que « Toute personne reconnue coupable d’exploitation sexuelle telle que stipulée à l’article 2 est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans. La peine est portée de quinze à trente ans si la victime est un mineur ou un élève ». La loi précise également que cette infraction est inamnistiable (c’est-à-dire que la loi d’amnistie ne peut pas arrêter les poursuites engagées) et imprescriptible (c’est-à-dire que les poursuites sont toujours possibles malgré le temps écoulé après la commission de l’infraction) et que la peine est incompressible (c’est-à-dire que le condamné purge entièrement la condamnation sans pouvoir bénéficier de mesures d’allègement des peines) et non-graciable (c’est-à-dire que la peine ne peut pas être graciée par le Président de la République).
#Burundi ???? La ministre en charge de l'#Education Nationale veut en finir avec l'injustice qui frappe les filles scolarisées qui se retrouvent avec des grossesses non-désirées: désormais, les auteurs mâles sont dans le viseur du @BurundiGov.
1ère étape: leur localisation précise pic.twitter.com/nFnEk86HZV— Jimbere (@JimbereMag) May 29, 2019
Avez-vous des cas où une enseignante a été sanctionnée pour avoir eu des relations sexuelles avec un de ses élèves ?
A notre humble connaissance non. Cependant, pour tout phénomène, il existe en criminologie toujours le « dark number » : c’est-à-dire le chiffre obscur de la criminalité. Ce sont des crimes qui sont commis mais qui n’apparaissent pas dans les statistiques judiciaires parce que les cas n’ont pas encore été connus par les juridictions. Souvenez-vous du phénomène « mario » qui a été combattu avec succès par la police de protection des mineurs et des mœurs à l’époque. Des femmes âgées passaient dans des lycées pour prendre des élèves à la fin des cours et elles se faisaient passer pour leurs mères. Il a fallu une police préventive efficace pour juguler le phénomène. Je ne sais pas s’il y a des survivances.
Comment en général procède-t-on pour juguler des phénomènes sociaux nocifs comme le phénomène de « points sexuellement transmissibles » ?
En sociologie juridique, on a deux options. D’une part, lorsqu’un phénomène naît avant que le droit ne l’appréhende, la science juridique la réglemente sur base de ce qui est vécu pour ne pas heurter la conscience collective. Le droit peut aussi anticiper et réglementer un phénomène social prévisible d’autre part. Dans ce cas, les règles de droits ne sont que le produit des conclusions des hypothèses que l’on pose. Stratégiquement, toute la réglementation autour de la question devra avoir deux objectifs : la prévention (pour décourager et éviter la répétition des faits incriminés) et la répression (pour sanctionner pénalement et/ou civilement les auteurs).