Dans le code du travail burundais, tout un chapitre est consacré aux droits d’une femme enceinte travaillant dans une entreprise œuvrant sur le territoire nationale.
Le code du travail burundais est clair quant au travail des femmes enceintes. D’ailleurs, tout un chapitre (le chapitre 5) y est consacré. .
Dans son article 122, il est mentionné que « toute femme enceinte dont l’état de santé a été constaté par un médecin peut suspendre le travail sans préavis. » C’est ce même article que détermine la durée du congé : « A l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a droit, sur production d’un certificat médical attestant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité. La durée de ce congé est de douze semaines, pouvant être prolongée jusqu’à 14 semaines, dont six doivent être prises obligatoirement après l’accouchement. »
La durée du congé peut fluctuer selon les circonstances. « Quand l’accouchement a lieu après la date présumée, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement sans que la durée du congé à prendre obligatoirement après les couches puisse s’en trouver réduite», peut-on lire dans le mêmel’article 122.
Pendant cette période, la femme enceinte est aussi protégé parce que l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail. Il ne peut non plus résilier le contrat de travail avant ou après la période de suspension sous prétexte de la grossesse ou de l’accouchement.
Les droits de la femme enceinte ne s’arrêtent pas là. L’article 123 nous informe que « l’entreprise du secteur parapublic, mixte ou privé est tenue de s’affilier à un organisme ayant en charge les prestations de maternité et que la femme en congé de maternité est prise en charge par l’organisme auquel son employeur l’affiliée, tant en ce qui concerne les soins médicaux qu’en ce qui a trait aux autres prestations, pendant la durée du congé. »
Protection sociale
L’article 123 vient quand même montrer que la portée des droits d’une employée enceinte n’est pas illimitée. Cet article stipule que « la femme en congé de maternité bénéficie à charge de l’employeur, de la moitié du salaire moyen mensuel en espèces au moment de la suspension du travail, ainsi qu’au maintien des avantages en nature s’il en existe. »
Ce salaire revu à la baisse est appelé est contre-valeur légale des avantages en nature, vu qu’en réalité la femme en congé de maternité ne travaille pas et ne peut donc être rémunérée à 100%.
Sinon, comme on peut le lire dans l’article 124, « pendant la période d’allaitement, elle a droit, pendant une durée de six mois, à un repos d’une heure par jour. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail. »
Toutes ces dispositions sont coiffées par l’article 125, qui stipule que « l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes enceintes par un médecin en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’excède pas leurs forces. »
Gare aux employeurs véreux.